R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
103. Mécanisme d’utilisation du surplus. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction analyse toute amélioration des couvertures qu’il se propose d’apporter aux régimes d’assurance. La portion du surplus qui est disponible pour l’amélioration correspond à l’excédent du surplus sur la somme des montants suivants:
(1)  200% du montant maximal de la réserve de contingence, soit l’équivalent des deux tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation;
(2)  le cas échéant, la valeur actualisée de toute insuffisance de cotisation projetée des 4 années suivant la date de l’évaluation actuarielle, compte tenu de toute augmentation de cotisation prévue durant la même période;
(3)  le montant minimum entre 20 000 000 $ et 25% du surplus en excédent des montants décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent alinéa; ce montant minimum est réservé pour être utilisé par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction afin notamment de régler certains problèmes d’application ou d’interprétation engendrant des coûts pour les régimes;
(4)  le solde non amorti des améliorations antérieures apportées en vertu du mécanisme d’utilisation du surplus.
Une amélioration de couvertures pourra être mise en application si son coût actualisé, pour la période de 15 ans suivant sa mise en application, est inférieur à la portion du surplus qui est disponible pour cette fin.
Décision CCQ-951991, a. 103; Décision CCQ-992624, a. 31; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 4; Décisions CAS-140096, CAS-140097, a. 2.
103. Mécanisme d’utilisation du surplus. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction analyse toute amélioration des couvertures qu’il se propose d’apporter aux régimes d’assurance. La portion du surplus qui est disponible pour l’amélioration correspond à l’excédent du surplus sur la somme des montants suivants:
(1)  200% du montant maximal de la réserve de contingence, soit l’équivalent des deux tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation;
(2)  le cas échéant, la valeur actualisée de toute insuffisance de cotisation jusqu’à l’échéance des conventions collectives en vigueur au moment de l’amélioration, compte tenu de toute augmentation de cotisation prévue durant la même période;
(3)  le montant minimum entre 20 000 000 $ et 25% du surplus en excédent des montants décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent alinéa; ce montant minimum est réservé pour être utilisé par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction afin notamment de régler certains problèmes d’application ou d’interprétation engendrant des coûts pour les régimes;
(4)  le solde non amorti des améliorations antérieures apportées en vertu du mécanisme d’utilisation du surplus.
Une amélioration de couvertures pourra être mise en application si son coût actualisé, pour la période de 15 ans suivant sa mise en application, est inférieur à la portion du surplus qui est disponible pour cette fin.
Décision CCQ-951991, a. 103; Décision CCQ-992624, a. 31; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 4.
103. La Commission analyse toute modification qu’elle se propose d’apporter aux régimes d’assurance susceptible d’entraîner une hausse du coût des régimes. Si son analyse conclut que les modifications projetées nécessitent une modification à la hausse des cotisations devant être versées à la caisse de prévoyance collective, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur que dans l’un ou l’autre des cas suivants:
(1)  le Comité mixte de la construction autorise la Commission à modifier l’annexe I pour hausser suffisamment la portion des cotisations à être versée à la caisse de prévoyance collective, de manière à assurer la solvabilité des régimes;
(2)  une modification aux conventions collectives est conclue conformément à la Loi, haussant le montant des cotisations aux régimes complémentaires d’avantages sociaux de manière à ce que la solvabilité des régimes d’assurance soit assurée;
(3)  une entente intervient entre, d’une part, une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et, d’autre part, une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%, qui prévoit qu’elles s’engagent à apporter aux conventions collectives les modifications nécessaires pour garantir la solvabilité des régimes d’assurance. Au cas où ces modifications n’entreraient pas en vigueur, la Commission modifie les régimes ou détermine leur cessation, tel que prévu à l’article 102.
Décision CCQ-951991, a. 103; Décision CCQ-992624, a. 31.